Article L2223-14
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2° Des concessions trentenaires ;
3° Des concessions cinquantenaires ;
4° Des concessions perpétuelles.
Article L2223-15
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
Article L2223-17
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
Article L2223-18
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Article L2223-3
Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 3
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article L2223-4
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 26
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt.
Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
Article L2223-11
Modifié par Ordonnance n°2009-
1530 du 10 décembre 2009 - art. 3
Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 à L. 514 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L2223-18-1
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
Article L2223-18-2
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
– Soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– Soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ;
– soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Article L2223-18-3
Créé par LOI n°2008-1350 du 19
décembre 2008 - art. 16
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt.
L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Article L2223-18-4
Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 16
Le fait de créer, de posséder, d'utiliser ou de gérer, à titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, en dehors d'un cimetière public ou d'un lieu de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné au dépôt temporaire ou définitif des urnes ou à la dispersion des cendres, en violation du présent code est puni d'une amende de
15 000 € par infraction.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sites cinéraires créés avant le 31 juillet 2005.
La destination des cendres
(article R.22.13-39 du code des collectivités territoriales)
Après le dépôt à la mairie du lieu de crémation d'une
déclaration signée par la personne habillitée à pourvoir
aux funérailles du défunt, les cendres peuvent être:
*Dispersées dans un jardin du souvenir
*Inhumées dans une sépulture (ou cavurne)
au cimetière
*Déposées dans la case columbarium
*Mises dans une urne scellée sur un monument
funéraire au cimetière
*Dispersées en pleine nature ou en mer
(sauf sur la voie publique)
*Conservées au crématorium au maximum 1 an,
dans l'attente d'une décision de famille
A savoir: Depuis le loi N°2008-1350 du 19/12/2008,
il n'est plus possible dorénavant de conserver les cendres dans
une propriété privée ou de les fractionner.
Cette page sera régulièrement mise à jour, n'hésitez pas à y revenir ...